LIQUIDATION (extrait)
Par jugement du 31 janvier 2025, le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, 2ème chambre, ayant siégé en matière commerciale, a déclaré en état de liquidation la société anonyme FWU Life Insurance Lux s.a., avec siège social à L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
Le même jugement a nommé Juge-Commissaire Madame le Juge Anick Wolff et liquidateur Maître Yann Baden et fixe l’époque de la cessation des paiements au 22 juillet 2024.
Il rend applicable les articles 248 et suivants de la loi modifiée du 12 juillet 2015 sur le secteur des assurances, les articles 1100-1, 1100-4, 1100-6, 1100-8 et 1100-13 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que des articles 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 462, 463, 464, 485, 487, 492, 528, 537, 538, 539, 540, 542, 543, 544, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 561, 562, 567-1 du Code de commerce relatifs au titre « De la faillite ».
Le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège, par un nantissement ou une hypothèque est arrêté.
Il n’y a plus lieu à compensation sauf dans les hypothèses suivantes : existence de dettes connexes ou application des dispositions de la loi du 5 août 2005 sur les garanties financières.
Dans les six mois du jugement, le liquidateur adressera à tout créancier connu ou identifiable à partir des livres de la société, une note telle que prévue à l’article 252 de la loi modifiée du 7 décembre 2015, ainsi qu’une déclaration de créance préremplie.
La production des créances se fera auprès du liquidateur en conformité avec l’article 252 (4), (5) et (6) de la même loi.
La date limite pour laquelle les créanciers sont tenus de faire parvenir au liquidateur la déclaration de leurs créances est fixée au 31 janvier 2028 à peine de forclusion.
La vérification des créances se fera par le liquidateur.
Les listes avec les créances périodiquement déclarées admissibles seront déposées au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, deuxième chambre, pendant les dix premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre, où les créanciers déclarés et ceux portés au bilan peuvent en prendre inspection. Pendant cette période, ces mêmes personnes peuvent former contredit contre des créances portées sur les listes.
Le contredit est formé par une déclaration au greffe. Le contredit doit être réitéré, sous peine d’irrecevabilité, dans les trois jours par lettre recommandée adressée au liquidateur. Il doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, les qualités exactes de l’auteur du contredit, les justifications concernant sa qualité de créancier déclaré ou porté au bilan, ainsi que les moyens et pièces invoqués à l’appui du contredit.
La recevabilité et le bien-fondé du contredit sont sommairement contrôlés par le liquidateur.
Après expiration du délai de dix jours pour former contredit, les créances déclarées admissibles et non contredites sont définitivement admises dans les procès-verbaux signés par le liquidateur et le juge-commissaire.
Le liquidateur informera valablement les créanciers dont les déclarations de créances ont été contestées ou font l’objet d’un contredit, du caractère contesté de leur créance ou de l’existence d’un contredit, par lettre recommandée à l’adresse indiquée dans la déclaration de créance sinon à leur dernière adresse connue.
Faute par ces créanciers de procéder par voie d’assignation endéans un délai de 40 (quarante) jours à partir de la date d’envoi à la poste de cette lettre recommandée, la déclaration de créance en question est à considérer comme définitivement rejetée.
Aucune opposition ne sera reçue contre les jugements statuant sur les contestations et contredits.
Le liquidateur adressera au tribunal une requête en vue d’être autorisé à procéder à la distribution de dividendes. Le jugement fixant la date d’arrêté de compte sera publié par extraits.
La distribution du dividende annoncé devra intervenir dans les quatre mois suivant l’arrêté de compte.
Il n’y a pas lieu à l’allocation d’intérêts aux créanciers, dont la créance n’est pas définitivement admise, ayant reçu paiement d’un ou de plusieurs dividendes postérieurement à d’autres créanciers, pour autant que et dans la seule mesure où ce décalage dans le temps trouve son origine dans le déroulement normal des opérations de liquidation.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu au paiement d’intérêts aux créanciers dont les créances ont été définitivement admises mais dont le paiement intervient avec un certain décalage entre la date du jugement autorisant la mise en paiement de dividendes intérimaires et le paiement effectif, que ce retard soit dû aux créanciers qui n’ont pas fourni au liquidateur les informations nécessaires au versement effectif, à un obstacle juridique ou à une difficulté d’identification des créanciers.
Durant la procédure de liquidation les dividendes non distribués doivent être conservés par le liquidateur et produisent des intérêts au profit de la masse des créanciers.
pour extrait conforme
le liquidateur
Yann Baden